S-3.1, r. 7 - Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat

Texte complet
42. Ce cautionnement doit être fourni selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:
1°  par virement, chèque visé, mandat-poste ou mandat de banque fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  en argent comptant.
La caution doit renoncer au bénéfice de discussion.
D. 663-95, a. 42; D. 488-2017, a. 31.
42. Ce cautionnement doit être fourni selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:
1°  par chèque visé, mandat-poste ou mandat de banque fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  au moyen d’une obligation au porteur, réalisable en tout temps, émise ou garantie par le gouvernement du Canada ou de l’une de ses provinces et dont la valeur au marché est au moins égale au montant du cautionnement exigible;
3°  en argent comptant.
La caution doit renoncer au bénéfice de discussion.
D. 663-95, a. 42.