S-2.1, r. 8.2 - Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction

Texte complet
12. Le temps minimal que le représentant en santé et en sécurité peut consacrer, par jour, à l’exercice de ses fonctions, à l’exception de celles visées aux paragraphes 2, 6 et 7 de l’article 210 de la Loi, est, selon le nombre de travailleurs présents sur le chantier de construction, le suivant:
1°  de 10 à 24 travailleurs: 1 heure;
2°  de 25 à 49 travailleurs: 3 heures;
3°  de 50 à 74 travailleurs: 4 heures;
4°  de 75 à 99 travailleurs: 6 heures;
5°  de 100 travailleurs et plus: 8 heures.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
En vig.: 2023-01-01
12. Le temps minimal que le représentant en santé et en sécurité peut consacrer, par jour, à l’exercice de ses fonctions, à l’exception de celles visées aux paragraphes 2, 6 et 7 de l’article 210 de la Loi, est, selon le nombre de travailleurs présents sur le chantier de construction, le suivant:
1°  de 10 à 24 travailleurs: 1 heure;
2°  de 25 à 49 travailleurs: 3 heures;
3°  de 50 à 74 travailleurs: 4 heures;
4°  de 75 à 99 travailleurs: 6 heures;
5°  de 100 travailleurs et plus: 8 heures.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.