S-2.1, r. 8.2 - Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction

Texte complet
15. Le représentant en santé et en sécurité désigné conformément à l’article 212.1 de la Loi doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale de 40 heures délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
Outre les éléments visés au deuxième alinéa de l’article 14, la formation doit porter sur le programme de prévention et le fonctionnement d’un comité de chantier.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
En vig.: 2024-01-01
15. Le représentant en santé et en sécurité désigné conformément à l’article 212.1 de la Loi doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale de 40 heures délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
Outre les éléments visés au deuxième alinéa de l’article 14, la formation doit porter sur le programme de prévention et le fonctionnement d’un comité de chantier.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
En vig.: 2024-01-01
15. Le représentant en santé et en sécurité désigné conformément à l’article 212.1 de la Loi doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale de 40 heures délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
Outre les éléments visés au deuxième alinéa de l’article 14, la formation doit porter sur le programme de prévention et le fonctionnement d’un comité de chantier.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.