S-2.1, r. 8.2 - Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction

Texte complet
14. Le représentant en santé et en sécurité désigné conformément à l’article 209 de la Loi doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale de trois heures délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
La formation doit notamment porter sur les sujets suivants:
1°  les mécanismes de prévention applicables sur un chantier de construction;
2°  le rôle, les fonctions et les responsabilités du représentant;
3°  l’inspection des lieux de travail;
4°  l’assistance aux travailleurs dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la Loi et les règlements;
5°  le rôle du représentant lors de la visite d’un inspecteur;
6°  l’enquête d’accident et l’analyse des incidents rapportés.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
En vig.: 2024-01-01
14. Le représentant en santé et en sécurité désigné conformément à l’article 209 de la Loi doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale de trois heures délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
La formation doit notamment porter sur les sujets suivants:
1°  les mécanismes de prévention applicables sur un chantier de construction;
2°  le rôle, les fonctions et les responsabilités du représentant;
3°  l’inspection des lieux de travail;
4°  l’assistance aux travailleurs dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la Loi et les règlements;
5°  le rôle du représentant lors de la visite d’un inspecteur;
6°  l’enquête d’accident et l’analyse des incidents rapportés.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
En vig.: 2024-01-01
14. Le représentant en santé et en sécurité désigné conformément à l’article 209 de la Loi doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale de trois heures délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
La formation doit notamment porter sur les sujets suivants:
1°  les mécanismes de prévention applicables sur un chantier de construction;
2°  le rôle, les fonctions et les responsabilités du représentant;
3°  l’inspection des lieux de travail;
4°  l’assistance aux travailleurs dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la Loi et les règlements;
5°  le rôle du représentant lors de la visite d’un inspecteur;
6°  l’enquête d’accident et l’analyse des incidents rapportés.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.