4.3.2. La partie du véhicule dans laquelle les explosifs sont transportés doit être un fourgon, réservoir, compartiment ou coffre fixe ignifuge complètement fermé et sous clé. Lorsque les explosifs ne sont pas sous clé, le chauffeur doit être accompagné d’un aide qui surveille la cargaison.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.2; D. 1959-86, a. 40.