4.3.13. Lorsque les explosifs sont transportés hors des routes carrossables par un moyen autre qu’un véhicule visé par la présente sous-section, l’employeur doit s’assurer que:a) la quantité d’explosifs transportée n’excède pas la quantité requise pour le sautage;
b) les explosifs sont contenus dans un coffre dont l’intérieur est dépourvu de tout matériel pouvant générer des étincelles;
c) les détonateurs sont transportés séparément des explosifs, soit dans un autre coffre, soit dans le même coffre si celui-ci est pourvu d’une séparation sécuritaire;
d) s’il y a lieu, la quantité supplémentaire de combustible nécessaire au transport est convenablement séparée des coffres contenant les détonateurs et les explosifs.