3.2.15. Caractéristiques des douches: Les douches prévues à l’article 3.2.14 doivent être installées séparément pour chaque sexe, à raison d’au moins 1 douche par tranche de 10 travailleurs ou moins de chaque sexe, dans des salles où est maintenue une température minimale de 20 °C et un éclairement minimal de 250 lux. Elles doivent être alimentées avec de l’eau potable à température réglable, pourvues de savon, de serviettes et de linges de toilette individuels, nettoyées et désinfectées au moins une fois par quart de travail, lorsqu’elles ont été utilisées.