3.15.9. Forage: Une perforatrice doit être munie:a) de tuyaux fournissant l’eau dans les trous lors du forage; ou
b) d’un système d’aspiration mécanique des poussières produites par les foreuses.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque:a) le forage est horizontal et à ciel ouvert; et
b) le forage est effectué au moyen d’un jumbo n’utilisant qu’un seul marteau-perforateur; et
c) le foreur est à plus de 4 m de l’orifice du trou et utilise un appareil de protection respiratoire.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, on entend par «jumbo» : un appareil de forage composé d’un chariot automoteur à un ou plusieurs bras hydrauliques portant chacun un marteau-perforateur.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.15.9; D. 807-92, a. 16; 48-2022D. 48-2022, a. 31.