S-2.1, r. 17 - Règlement sur les travaux forestiers

Texte complet
6. Dispositions générales: Tout chemin d’exploitation doit être:
a)  construit et entretenu de façon que tout véhicule utilisé pour l’exploitation forestière puisse circuler sans danger;
b)  suffisamment large pour permettre une circulation sans danger; ou
c)  pourvu de points de rencontre s’il ne comporte qu’une voie de roulement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 6.