S-2.1, r. 17 - Règlement sur les travaux forestiers

Texte complet
7. Pont: Tout pont sur un chemin d’exploitation doit:
a)  être construit selon un plan approuvé par un ingénieur membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
b)  avoir une capacité affichée près du chemin à 30 m des deux extrémités du pont;
c)  avoir, de chaque côté du tablier, une pièce longitudinale d’au moins 200 mm de hauteur fixée solidement à ce tablier; et
d)  être inspecté de manière à être gardé bien entretenu pendant l’exploitation.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 7.