335.1. Accès aux fosses: L’aire de travail doit être délimitée de manière à empêcher l’accès aux fosses aux personnes qui n’y travaillent pas par l’installation d’une barrière fixe d’au moins 0,7 m de hauteur, à une distance d’au moins 1 m autour de la fosse, ou d’une ligne d’avertissement conforme à l’article 354.1. Une affiche interdisant l’accès à tous, sauf au personnel autorisé, doit également être placée près des points d’accès.
En cas d’impossibilité d’installer une barrière ou une ligne d’avertissement, un garde-corps sur le pourtour de la fosse, un couvercle ou une grille dont la résistance est conforme à celle prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 14 doit être mis en place afin d’éliminer le risque de chute.
1411-2018D. 1411-2018, a. 241.