312.74. Mesures de prévention exceptionnelles: Outre les mesures de prévention universelles prévues aux articles 312.68 à 312.73, les mesures de prévention exceptionnelles prescrites aux articles 312.75 à 312.79 s’appliquent à toute plongée en milieu contaminé effectuée dans l’un des lieux suivants:1° au point de décharge ou aux environs immédiats du point de décharge des affluents d’une installation industrielle, d’une station de traitement des eaux ou d’épuration des eaux usées;
2° aux environs immédiats d’un lieu de déversement d’un polluant chimique, biologique ou radioactif;
3° dans une installation nucléaire.
De même, ces mesures s’appliquent lorsque des sédiments contenant des contaminants sont déplacés au moyen d’équipements qui entraînent leur mise en suspension au poste de travail sous l’eau.