312.64. Caisson hyperbare et trousse médicale de caisson: Sous réserve de l’article 312.65, un caisson hyperbare de classe A fabriqué, utilisé et entretenu conformément à la norme Caissons hyperbares, CAN/CSA Z275.1-05, à l’exclusion des chapitres 8 et 14, ainsi qu’une trousse médicale de caisson dont le contenu minimum est décrit à la partie 3 de l’annexe X doivent être disponibles en tout temps au poste de plongée, dans les cas suivants:1° lorsque la plongée excède la limite de remontée sans palier;
2° lorsque la profondeur de la plongée est supérieure à 40 m ou, pour les travaux prévus à l’article 312.6, à 15 m.
Le caisson et la trousse sont à l’usage exclusif des plongeurs. Ils doivent être maintenus en bon état.
Un plongeur ne peut accompagner un plongeur accidenté dans un caisson hyperbare s’il n’est pas apte médicalement à être pressurisé ou s’il a plongé au cours des 18 dernières heures.
Un plongeur qui accompagne un plongeur accidenté dans un caisson hyperbare ne peut plonger dans les 24 heures suivant sa sortie du caisson.
Aux fins de l’application du présent article, on entend par «limite de remontée sans palier», la durée du temps de fond qui, suivant les tables de plongée ou de décompression, n’exige aucun palier de décompression compte tenu de la profondeur et de la durée de la plongée.
D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 13.