133. L’employeur doit, à tous les 5 ans, évaluer chaque situation de travail qui présente un dépassement des valeurs limites d’exposition afin de déterminer les moyens raisonnables qui permettent d’éliminer ou de réduire le bruit à la source, de respecter les valeurs établies à l’article 131 ou, à tout le moins, réduire l’exposition des travailleurs au bruit.
Dans l’année qui suit cette évaluation, il doit débuter la mise en œuvre de tous les moyens permettant d’éliminer ou de réduire le bruit à la source. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre le respect des valeurs limites d’exposition, il doit mettre en œuvre les autres moyens qui sont nécessaires afin de respecter les valeurs limites d’exposition. La mise en œuvre de ces moyens doit être complétée avant le début de la prochaine évaluation quinquennale.
D. 885-2001, a. 133; 781-2021D. 781-2021, a. 21.