26. Le président du conseil d’administration peut désigner, parmi les membres du personnel, un secrétaire adjoint qui assiste le secrétaire et exerce ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, ou à sa demande. Il peut aussi désigner toute autre personne pour agir à titre de secrétaire aux comités prévus au paragraphe 7 de l’article 25.
Le secrétaire adjoint et toute autre personne désignée en application du premier alinéa assument, dans le cadre de leur fonction respective, les devoirs et responsabilités du secrétaire.
D. 606-2015, a. 26; 1410-2018D. 1410-2018, a. 61; 129-2022D. 129-2022, a. 171.