S-13, r. 7 - Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin

Texte complet
17. Le titulaire d’un permis de fabricant de vin doit inscrire sur l’étiquette principale des contenants de boissons alcooliques à base de fruits et de boissons alcooliques à base de vin qu’il fabrique ou embouteille, en caractères gras, indélébiles, lisibles et apparents, les indications suivantes:
1°  son nom et son adresse;
2°  la mention «produit élaboré au Québec» ou «produit élaboré au Canada» ou «produit du Québec» ou «produit du Canada»;
3°  la mention «boisson alcoolique à base de (mention du fruit dont elle provient)», «boisson alcoolique à base de vin» ou «boisson au vin» ou, le cas échéant, «boisson légère» si elle contient au plus 7% d’alcool en volume;
4°  le pourcentage d’alcool acquis;
5°  le volume net.
D. 2166-83, a. 17; D. 1254-84, a. 2; D. 1558-85, a. 4; D. 1134-86, a. 3.