S-13, r. 7 - Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin

Texte complet
2.1. L’expression «vin ou vin de table» peut être accompagnée ou être remplacée par les mots «vin léger» si ce vin ou vin de table contient au moins 6% et moins de 8% d’alcool en volume.
D. 1558-85, a. 2.