S-13, r. 7 - Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin

Texte complet
10. Les mots «château», «clos», «côte», «cru», «domaine» et «village» et toute autre mention, en français ou dans une autre langue, qui réfèrent à des termes propres à des appellations d’origine ou à des termes qui correspondent à des lieux délimités ou terroirs, ne peuvent être utilisés que si le vin correspond à cette appellation d’origine ou provient des lieux délimités ou terroirs correspondants.
D. 2166-83, a. 10; D. 1797-91, a. 7.