4. Le titulaire d’un permis de fabricant de vin qui désire commercialiser une boisson alcoolique sous une marque exclusive doit déposer auprès de la Société une déclaration de marque exclusive dans laquelle il atteste de la conformité de cette marque aux normes prévues à l’article 3 et il doit faire inscrire cette déclaration au registre des marques exclusives tenu par la Société.
Le registre des marques exclusives contient les déclarations des titulaires de permis de fabricant de vin et celles que la Société entend utiliser elle-même en autant que ces marques ne soient pas déjà inscrites au registre et pour autant que ces marques soient conformes aux normes réglementaires édictées en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
Malgré le deuxième alinéa, le registre doit contenir les déclarations des titulaires de permis de fabricant de vin et celles de la Société dans le cas où ces personnes deviennent cessionnaires de la propriété et de l’usage exclusif d’une marque déjà inscrite au registre.
Toute marque exclusive est radiée du registre:1° lorsqu’elle n’est pas utilisée dans les 3 ans de la date de son inscription;
2° lorsqu’elle n’apparaît plus depuis au moins 1 an dans les répertoires des boissons alcooliques commercialisées par la Société.
D. 2165-83, a. 4; D. 1797-91, a. 4; D. 457-2001, a. 3; D. 763-2004, a. 1; D. 337-2008, a. 2.