17. Le contenant d’une boisson alcoolique doit, au moyen d’une étiquette ou autrement, comporter les inscriptions suivantes, en caractères gras, indélébiles, lisibles et contrastées:1° la dénomination retenue correspondant au procédé de fabrication prévu à l’article 2;
2° le nom et l’adresse du titulaire ainsi que le numéro du permis en vertu duquel celui-ci a fabriqué la boisson alcoolique;
3° la mention «produit du Québec»;
4° le cas échéant, la mention de l’effervescence conformément à l’article 20;
5° le cas échéant, la méthode d’obtention de l’effervescence visée au deuxième alinéa de l’article 21;
6° le titre alcoométrique acquis;
7° le volume net;
8° le code alphanumérique identifiant le lot de production de la boisson alcoolique.
Les inscriptions visées aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 doivent être inscrites sur la principale surface visible du contenant.
D. 1096-2008, a. 17; D. 1160-2012, a. 8.