4. L’article 3 s’applique à la signature du ministre, du sous-ministre, d’un sous-ministre adjoint ou associé ou d’un directeur d’une direction compétente en matière de programmes relatifs au transport terrestre des personnes ou en matière de programmes relatifs à la voirie locale sur tous les documents concernant le versement d’une aide financière de la SOFIL aux organismes municipaux accordée en conformité avec le Plan d’investissements (D. 432-2009, 2009-04-08) , conformément à l’article 8 de la Loi sur la Société de financement des infrastructures locales du Québec (chapitre S-11.0102), ainsi qu’en conformité avec les modalités de versement de l’aide financière (D. 1145-2005, 2005-11-26), conformément à l’article 10 de cette Loi et les modalités particulières approuvées par le ministre des Transports.
D. 114-2007, a. 4; D. 251-2010, a. 4.