R-9.2, r. 3 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
19. Pour l’application de l’article 17, le montant de pension ou de crédit de rente payable à la date d’évaluation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à cette dernière date est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.
Si le montant de pension ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer avant la date du 65e anniversaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s’appliquer.
Si le montant de pension ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer à la date du 65e anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date d’évaluation est antérieure à cette date d’anniversaire, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et celle de son 65e anniversaire de naissance et de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dernière date et la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s’appliquer.
Si le montant de pension ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer à la date du 65e anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date d’évaluation est postérieure à cette date d’anniversaire, il est augmenté de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s’appliquer.
D. 839-91, a. 19; C.T. 220172, a. 16.
19. Pour l’application de l’article 17, le montant de pension payable à la date d’évaluation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à cette dernière date est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.
Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer avant la date du 65e anniversaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer.
Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer à la date du 65e anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date d’évaluation est antérieure à cette date d’anniversaire, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et celle de son 65e anniversaire de naissance et de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dernière date et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer.
Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer à la date du 65e anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date d’évaluation est postérieure à cette date d’anniversaire, il est augmenté de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer.
D. 839-91, a. 19.