R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
8. Pour l’application du présent article, l’expression «normes de l’ICA» réfère à la section 3500 des normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires concernant les valeurs actualisées des rentes en vigueur le 1er février 2022.
La valeur actuarielle de la pension visée aux articles 41.12 et 103 de la Loi est établie en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations».
Hypothèses actuarielles
1°  Taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux de la table de mortalité promulguée par le Conseil des normes actuarielles de l’Institut canadien des actuaires, dont la date d’entrée en vigueur est le 1er octobre 2015.
2°  Taux d’intérêt:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA. Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,10% le plus près.
3°  Taux d’indexation:
a)  pour une prestation pleinement indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b)  pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.
Niveau d’inflationAjout au résultat de la formule IR - 3%Taux d’indexation ajustéAjout au résultat de la formule 50% IR, min. IR - 3%Taux d’indexation ajusté
00,000,000,200,20
0,50,000,000,100,35
1,00,000,000,050,55
1,50,050,050,000,75
2,00,100,100,001,00
2,50,200,200,001,25
3,00,400,400,001,50
3,50,200,700,001,75
4,00,101,100,002,00
4,50,051,550,002,25
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,10% le plus près.
4°  Taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  Taux d’invalidité: Nul
6°  Proportion des personnes ayant un conjoint au décès:
ÂgeHommeFemme
18-59 ans65%60%
60-64 ans65%55%
65-69 ans60%50%
70-74 ans60%40%
75-79 ans60%30%
80-84 ans60%20%
85-89 ans50%10%
90-109 ans40%5%
110 ans et plus0%0%
7°  Écart entre l’âge des conjoints au décès:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 5 ans.
8°  Âge de la retraite:
Pour l’application de l’article 41.12 de la Loi, l’âge de la retraite est celui atteint à la date de cessation de participation établie conformément à l’article 8.7 ou 8.8 de la Loi.
Pour l’application de l’article 103 de la Loi, l’âge de la retraite est celui atteint à la date du paiement de la valeur actuarielle.
Pour l’application de l’article 41.12 de la Loi, les hypothèses économiques sont établies en fonction des taux et des rendements des indices des obligations, tels que décrits dans la norme de l’ICA, applicables au deuxième mois civil qui précède le mois qui inclut la date d'évaluation et non ceux applicables au mois précédent.
Pour l’application de l’article 103 de la Loi, les hypothèses économiques sont établies en fonction des taux et des rendements des indices des obligations, tels que décrits dans la norme de l’ICA, applicables au quatrième mois civil qui précède le mois qui inclut la date d'évaluation et non ceux applicables au mois précédent.
D. 1842-88, a. 8; Erratum, 1991 G.O. 2, 6501; C.T. 203097, a. 2; C.T. 226434, a. 3.
8. La valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103 de la Loi est établie en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations».
Hypothèses actuarielles
1°  Taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
2°  Taux d’intérêt:
Pour la pension pleinement indexée ou non indexée:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
Pour la pension partiellement indexée:
Les taux d’intérêt sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une pension non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une pension indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
3°  Taux d’indexation:
a)  pour une prestation pleinement indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b)  pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.


Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%



0,5 0,1 0,1 0,05 0,3


1,0 0,1 0,1 0,10 0,6


1,5 0,3 0,3 0,15 0,9


2,0 0,5 0,5 0,20 1,2


2,5 0,7 0,7 0,15 1,4


3,0 1,0 1,0 0,20 1,7


3,5 0,8 1,3 0,25 2,0


4,0 0,6 1,6 0,30 2,3


4,5 0,5 2,0 0,45 2,7


5,0 0,4 2,4 0,50 3,0

4°  Taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  Taux d’invalidité: Nul
6°  Proportion des personnes mariées au décès:
____________________________________

Âge Homme Femme
____________________________________

18-64 ans 85% 65%
____________________________________

65-79 ans 80% 30%
____________________________________

80-109 ans 60% 10%
____________________________________

110 ans 0% 0%
____________________________________
7°  Écart entre l’âge des conjoints au décès:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
8°  Âge de la retraite:
Âge atteint à la date du paiement de la valeur actuarielle.
D. 1842-88, a. 8; Erratum, 1991 G.O. 2, 6501; C.T. 203097, a. 2.