R-9, r. 5 - Règlement sur les prestations

Texte complet
19.2. La demande de cession de la rétroactivité de la rente d’invalidité, visée au troisième alinéa de l’article 145 de la Loi, doit:
1°  contenir les nom et le numéro d’assurance sociale du cotisant ainsi que les nom et adresse de l’administrateur du régime d’assurance invalidité;
2°  autoriser Retraite Québec à déduire, sur le montant de la rétroactivité de la rente d’invalidité qui pourra devenir payable au cotisant, le montant qui doit être remis à l’administrateur du régime d’assurance invalidité;
3°  autoriser Retraite Québec et l’administrateur du régime d’assurance invalidité à se communiquer mutuellement les renseignements nécessaires à la déduction de la rétroactivité et à la remise à l’administrateur de la somme déduite;
4°  contenir la confirmation de l’administrateur du régime d’assurance invalidité du montant mensuel de la prestation d’assurance qui n’aurait pas été versé en vertu de ce régime en raison de la coordination avec la rente d’invalidité payable en vertu de la Loi, ainsi que de la période de coordination pour laquelle cette prestation est versée.
D. 279-99, a. 8.
19.2. La demande de cession de la rétroactivité de la rente d’invalidité, visée au troisième alinéa de l’article 145 de la Loi, doit:
1°  contenir les nom et le numéro d’assurance sociale du cotisant ainsi que les nom et adresse de l’administrateur du régime d’assurance invalidité;
2°  autoriser la Régie à déduire, sur le montant de la rétroactivité de la rente d’invalidité qui pourra devenir payable au cotisant, le montant qui doit être remis à l’administrateur du régime d’assurance invalidité;
3°  autoriser la Régie et l’administrateur du régime d’assurance invalidité à se communiquer mutuellement les renseignements nécessaires à la déduction de la rétroactivité et à la remise à l’administrateur de la somme déduite;
4°  contenir la confirmation de l’administrateur du régime d’assurance invalidité du montant mensuel de la prestation d’assurance qui n’aurait pas été versé en vertu de ce régime en raison de la coordination avec la rente d’invalidité payable en vertu de la Loi, ainsi que de la période de coordination pour laquelle cette prestation est versée.
D. 279-99, a. 8.