R-9, r. 40 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et la Confédération suisse

Texte complet
ANNEXE III
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
CONCERNANT LES MODALITÉS
D’APPLICATION DE L’ENTENTE DE SÉCURITÉ
SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LA CONFÉDÉRATION SUISSE
CONFORMÉMENT à l’article 15, lettre a, de l’Entente de sécurité sociale entre le Québec et la Confédération suisse conclue le 25 février 1994, appelée ci-après «l’Entente», le gouvernement du Québec et l’autorité compétente suisse, à savoir l’Office fédéral des assurances sociales,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Les termes employés dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans l’Entente.
Article 2
Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l’article 15, lettre a, de l’Entente
— en ce qui concerne la Suisse:
la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci-après «la Caisse suisse»;
— en ce qui concerne le Québec:
la Direction de l’administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner.
Article 3
Les autorités compétentes des Parties ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, conviennent des mesures administratives et établissent les formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 4
1. Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe premier, de l’Entente, l’organisme de la Partie dont la législation est applicable établit sur requête un certificat attestant que la ou les personnes intéressées demeurent soumises à cette législation.
2. Le certificat mentionné au paragraphe premier est établi
— en Suisse:
par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse et survivants;
— au Québec:
par l’organisme de liaison.
3. Les requêtes en vue d’une prolongation de détachement doivent être présentées à l’autorité compétente de la Partie du territoire duquel la personne est détachée. Les décisions prises par les autorités compétentes sont communiquées aux organismes intéressés de leur pays.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS
Article 5
1. L’organisme de liaison d’une Partie qui reçoit une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie transmet sans délai cette demande à l’organisme de liaison de l’autre Partie.
2. Les données sur l’état civil que comporte le formulaire de demande sont dûment authentifiées par l’organisme de liaison de la première Partie qui confirme que des documents originaux attestent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispense l’organisme de liaison de transmettre les pièces justificatives. Les données visées par le présent paragraphe sont déterminées d’un commun accord par les organismes de liaison des Parties, avec l’assentiment des autorités compétentes respectives.
3. Sur requête de l’organisme de liaison du Québec, l’organisme suisse de liaison lui fait parvenir un relevé des périodes d’assurance aux termes de la législation suisse.
4. Dès que les droits de la personne requérante ont été déterminés, l’organisme de la Partie dont la législation est applicable lui fait parvenir sa décision.
Article 6
Dans les cas d’application de l’article 19 de l’Entente, l’organisme de la Partie qui reçoit une demande de prestation aux termes de la législation qu’elle applique rend, dans la mesure du possible, la personne requérante attentive aux droits à prestations qu’elle pourrait avoir en vertu de la législation de l’autre Partie.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7
Les organismes de liaison des deux Parties échangent les statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires aux termes de l’Entente pendant chaque année civile. Ces statistiques indiquent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations versées, par genre de prestations.
Article 8
1. Sur demande, l’institution de l’une des Parties fournit gratuitement à celle de l’autre Partie toute information de nature médicale et tout document en sa possession en rapport avec l’invalidité de la personne requérante ou bénéficiaire.
2. Lorsque l’institution de l’une des Parties demande que la personne qui prétend une prestation ou en bénéficie soit soumise à un examen médical, cet examen, s’il est requis par cette institution, est organisé par l’institution de l’autre Partie sur le territoire de laquelle la personne intéressée réside, selon les modalités valables pour l’institution qui organise l’examen et aux frais de l’institution qui l’a requis.
3. Les dépenses occasionnées en application du paragraphe 2 sont remboursées sur présentation, à la fin de chaque année civile, de leur état détaillé accompagné des pièces justificatives.
Article 9
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Montréal, le 25 février 1994, en deux exemplaires, en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Violette Trépanier
POUR LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
(illisible)
D. 918-95, Ann. III.