R-6.01, r. 5.1 - Règlement sur la quote-part annuelle payable au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles en vertu de l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
2. L’apport financier des distributeurs d’énergie pour la réalisation du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique élaboré par Transition énergétique Québec, tel que prévu à la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) sert de base au calcul de la quote-part annuelle payable par les distributeurs d’énergie à Transition énergétique Québec.
L’apport financier des distributeurs d’énergie est ajusté pour tenir compte, le cas échéant, des révisions au plan directeur en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Au terme des 5 années du plan directeur, le calcul de la quote-part associée au plan directeur subséquent est ajusté pour tenir compte de tout excédent des revenus de la quote-part sur les dépenses prévues associées à la quote-part du dernier plan directeur.
D. 1150-2018, a. 2.
2. L’apport financier des distributeurs d’énergie pour la réalisation du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique élaboré par Transition énergétique Québec, tel que prévu au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) sert de base au calcul de la quote-part annuelle payable par les distributeurs d’énergie à Transition énergétique Québec.
L’apport financier des distributeurs d’énergie est ajusté pour tenir compte, le cas échéant, des révisions au plan directeur en vertu des articles 9, 13 et 14 de la Loi sur Transition énergétique Québec.
Au terme des 5 années du plan directeur, le calcul de la quote-part associée au plan directeur subséquent est ajusté pour tenir compte de tout excédent des revenus de la quote-part sur les dépenses prévues associées à la quote-part du dernier plan directeur.
D. 1150-2018, a. 2.
En vig.: 2018-09-13
2. L’apport financier des distributeurs d’énergie pour la réalisation du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique élaboré par Transition énergétique Québec, tel que prévu au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) sert de base au calcul de la quote-part annuelle payable par les distributeurs d’énergie à Transition énergétique Québec.
L’apport financier des distributeurs d’énergie est ajusté pour tenir compte, le cas échéant, des révisions au plan directeur en vertu des articles 9, 13 et 14 de la Loi sur Transition énergétique Québec.
Au terme des 5 années du plan directeur, le calcul de la quote-part associée au plan directeur subséquent est ajusté pour tenir compte de tout excédent des revenus de la quote-part sur les dépenses prévues associées à la quote-part du dernier plan directeur.
D. 1150-2018, a. 2.