5.5. L’apprenti charpentier-menuisier qui a complété 2 périodes d’apprentissage consacrées strictement à des travaux relevant d’une des spécialités de poseur de fondations profondes, de coffreur à béton ou de parqueteur-sableur ainsi que le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon dans une de ces spécialités, sont admissibles à l’examen de qualification prévu pour les charpentiers-menuisiers, s’ils ont accumulé au moins 2 000 heures d’apprentissage pour le métier de charpentier-menuisier excluant les heures travaillées dans ces spécialités.
1164-2017D. 1164-2017, a. 11.