R-20, r. 4 - Règlement sur le choix d’une association représentative par les salariés de l’industrie de la construction

Texte complet
24. La Commission délivre, à un salarié qui lui démontre qu’il remplit les conditions pour être exempté de l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence ou d’une exemption, conformément à un règlement pris en vertu de l’article 123 de la Loi, et qui lui a communiqué son choix d’une association représentative conformément à l’article 21 du présent règlement, une carte portant les mentions suivantes:
1°  le nom du titulaire;
2°  sa date de naissance;
3°  son numéro d’assurance sociale;
4°  dans le cas d’un apprenti, la période d’apprentissage à laquelle une entente intergouvernementale visée à l’article 123 de la Loi situe son titulaire, le cas échéant, ou, à défaut, la période d’apprentissage où la Commission classe cette personne suivant l’article 15 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8);
5°  le nom de l’association représentative qu’il a choisie;
6°  la date de délivrance de la carte.
Décision CCQ-972200, a. 24.