R-20, r. 4.1 - Règlement sur le choix d’une association représentative par les salariés de l’industrie de la construction

Texte complet
28. Le scrutateur présente au directeur du scrutin tout bulletin de vote qui lui paraît devoir être rejeté en application de l’article 26 pour qu’il en détermine la validité.
D. 244-2012, a. 28; D. 215-2016, a. 11.
28. Le scrutateur présente uniquement les bulletins de vote rejetés aux observateurs qui lui sont attitrés. Un observateur qui désire contester la décision du scrutateur doit se référer à son représentant autorisé, lequel est seul autorisé à demander une révision de cette décision.
D. 244-2012, a. 28.