R-20, r. 3 - Règlement sur certaines exemptions à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission de la construction du Québec

Texte complet
1. Une personne domiciliée en Ontario qui est visée par l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’Ontario sur la mobilité de la main-d’oeuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction (2006) et qui satisfait, conformément aux dispositions de cette entente, aux exigences applicables en matière de formation en santé et sécurité du travail est exemptée de l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission de la construction du Québec lorsqu’elle se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  elle est titulaire d’une attestation reconnue et en vigueur l’autorisant à exercer, en Ontario, un métier qui, dans cette entente ou en application de celle-ci, est apparié à l’un des métiers énumérés dans l’annexe A du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) ou à une spécialité d’un tel métier ou est reconnu équivalent à une occupation existant au Québec;
2°  elle est titulaire d’une carte d’activité de métier en vigueur délivrée conformément à cette entente et portant sur une activité comprise dans l’un des métiers énumérés dans l’annexe A ou sur une activité énumérée dans l’annexe C du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction pourvu, dans les deux cas, que cette activité soit reconnue dans cette entente;
3°  elle est titulaire d’une carte de travaux spécialisés en vigueur délivrée conformément à cette entente et la Commission de la construction du Québec reconnaît que les travaux à exécuter par cette personne sont des travaux de construction spécialisés.
L’exemption édictée par le premier alinéa n’est applicable, pour l’exécution de travaux de construction à titre de salarié, qu’à la condition que la personne qu’elle vise soit également titulaire d’une carte délivrée par la Commission en vertu de l’article 36 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
D. 4-97, a. 1; D. 1463-99, a. 1; D. 677-2006, a. 1.