R-20, r. 2 - Règlement sur certains frais exigibles par la Commission de la construction du Québec

Texte complet
7. Le montant prévu au paragraphe 1 de l’article 6 est payable lors de la délivrance du relevé de droits, lorsqu’il n’y a pas d’instance en divorce, en nullité de mariage ou en séparation de corps pendante entre les conjoints, ou au plus tard 1 an après la date d’envoi du relevé, dans les autres cas.
Les montants prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 sont payables lors de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint.
D. 1527-96, a. 7.