R-20, r. 14.2 - Règlement sur les travaux bénévoles de construction

Texte complet
3. Malgré l’article 2, un certificat ou une exemption n’est pas requis pour l’exécution bénévole, au bénéfice d’une personne ou d’un organisme visé à cet article et pour les fins qui y sont mentionnées, des travaux de construction suivants:
1°  les travaux qui concernent la peinture intérieure et extérieure, les surfaces intérieures tels les revêtements de sols, de murs et de plafonds, et leur finition, ainsi que les travaux similaires ou connexes;
2°  les travaux non structuraux en bois ou en plastique, telle la menuiserie de finition, ainsi que les travaux similaires ou connexes;
3°  les travaux qui concernent les portes ou les fenêtres intérieures, ainsi que les travaux similaires ou connexes;
4°  les travaux qui concernent les armoires et les comptoirs, ainsi que les travaux similaires ou connexes;
5°  les travaux qui concernent le marbre, le granit, la céramique, le terrazzo et autres matériaux similaires, ainsi que les travaux similaires ou connexes.
D. 1064-2017, a. 3.
En vig.: 2017-11-23
3. Malgré l’article 2, un certificat ou une exemption n’est pas requis pour l’exécution bénévole, au bénéfice d’une personne ou d’un organisme visé à cet article et pour les fins qui y sont mentionnées, des travaux de construction suivants:
1°  les travaux qui concernent la peinture intérieure et extérieure, les surfaces intérieures tels les revêtements de sols, de murs et de plafonds, et leur finition, ainsi que les travaux similaires ou connexes;
2°  les travaux non structuraux en bois ou en plastique, telle la menuiserie de finition, ainsi que les travaux similaires ou connexes;
3°  les travaux qui concernent les portes ou les fenêtres intérieures, ainsi que les travaux similaires ou connexes;
4°  les travaux qui concernent les armoires et les comptoirs, ainsi que les travaux similaires ou connexes;
5°  les travaux qui concernent le marbre, le granit, la céramique, le terrazzo et autres matériaux similaires, ainsi que les travaux similaires ou connexes.
D. 1064-2017, a. 3.