R-20, r. 14.1 - Règlement sur le Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
14. Sous réserve du deuxième alinéa, les salariés référés doivent répondre à l’ensemble des critères mentionnés par l’employeur dans sa déclaration en application du premier alinéa de l’article 1. Ils doivent également, dans la mesure où l’association titulaire de permis possède l’information pertinente, répondre aux critères mentionnés par l’employeur dans sa déclaration en application du deuxième alinéa de cet article.
En cas d’insuffisance du nombre de salariés répondant aux critères énoncés dans la déclaration de l’employeur en application de l’article 1, l’association titulaire de permis peut référer des salariés d’une autre sous-région ou, si elle y est autorisée en application du deuxième alinéa de l’article 4, d’une autre région. Hormis la sous-région ou la région de provenance, ces salariés doivent répondre aux critères mentionnés dans la déclaration de l’employeur en application de l’article 1, conformément à ce que prévoit le premier alinéa.
D. 1205-2012, a. 14.