R-20, r. 11 - Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant

Texte complet
4. Un employeur est dispensé de transmettre l’avis prévu au premier alinéa de l’article 2 si, au cours d’une période de 26 mois qui précède la date où il recommence à effectuer des travaux de construction, les conditions suivantes étaient respectées:
1°  cet employeur a fait exécuter un travail par un salarié dans l’industrie de la construction;
2°  la Commission a reçu de cet employeur un rapport mensuel conformément aux conditions et dans le délai prévus au présent règlement dans lequel il a indiqué qu’il a fait exécuter un tel travail par ce salarié.
D. 1528-96, a. 4.