4. Si la majorité des participants et des bénéficiaires décident, lors d’une assemblée tenue en application de l’article 166 de la Loi, que le régime de retraite doit être administré par un comité de retraite, l’employeur ne peut continuer d’administrer le régime à l’expiration du troisième mois qui suit cette assemblée.
Si, lors d’une assemblée tenue en application de l’article 166 de la Loi, la majorité des participants et des bénéficiaires consentent à ce que le régime soit administré par l’employeur qui y est partie, un membre d’un comité de retraite en fonction à la date de cette assemblée ne peut continuer d’administrer le régime à l’expiration du troisième mois qui suit cette assemblée.
D. 1160-90, a. 4; D. 1151-2002, a. 3.