16.2. En cas de scission du régime, l’établissement financier doit fournir à chacun des participants visés par la scission, dans les 30 jours de celle-ci, un relevé mettant à jour à la date de la scission les informations contenues dans le dernier relevé annuel ou dans tout autre relevé postérieur portant sur les mêmes sujets transmis au participant.