67.15. L’excédent d’actif à la date de l’évaluation, s’il en est, doit être affecté conformément aux dispositions du régime.
S’il subsiste un excédent, celui-ci doit être comptabilisé comme s’il s’agissait de sommes visées au deuxième alinéa de l’article 42.2 de la Loi.
308-2022D. 308-2022, a. 591.