R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
45. Aux fins d’une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 31 décembre 2011, le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 135 de la Loi, tel que remplacé par l’article 20, est remplacé par le suivant:
«1°  le déficit actuariel technique qui, à la date d’une évaluation actuarielle complète du régime de retraite, correspond à l’excédent du passif du régime, déduction faite de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation, sur la somme du compte général, de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de modification déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure et de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle dont la date est antérieure au 31 décembre 2008; la valeur de ces cotisations est établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime;».
Il en est de même aux fins d’une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2011, dans le cas d’un régime de retraite dont l’employeur est une municipalité, un organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) ou un office municipal d’habitation au sens de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) et quant auquel des mensualités relatives à un déficit actuariel technique décrit au paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 44 restent à verser.
D. 541-2010, a. 45.