R-15.1, r. 1.1 - Règlement concernant le financement de certains régimes de retraite de Kruger inc.

Texte complet
2. À compter du 31 décembre 2012, un régime de retraite dont le passif comprend des engagements autres que ceux nés d’un régime mentionné en annexe au titre de services effectués avant le 1er janvier 2010 est composé de 2 volets.
Le passif du premier de ces volets, dit «volet visé», correspond à la partie du passif du régime qui est relative aux engagements nés d’un régime de retraite mentionné en annexe au titre de services effectués avant le 1er janvier 2010.
Le passif de l’autre volet correspond au reste du passif du régime.
L’actif du régime attribuable à chacun de ces volets au 31 décembre 2012 est établi conformément aux dispositions de la section II. À compter de cette date, la caisse de retraite du régime de retraite est ainsi répartie en 2 comptes distincts.
D. 1110-2013, a. 2.