R-12.1, r. 1.1 - Règlement concernant certaines dispositions applicables au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
2.2. Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 et des articles 3, 4 et 6 de l’Annexe I du Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 6), tel qu’il s’applique au régime de retraite du personnel d’encadrement, l’expression «période afférente au mariage» doit être lue comme étant «période afférente au mariage ou à l’union civile».
C.T. 220171, a. 2.
2.2. Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 et des articles 3, 4 et 6 de l’Annexe I du Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 6), tel qu’il s’applique au régime de retraite du personnel d’encadrement, l’expression «période afférente au mariage» doit être lue comme étant « période afférente au mariage ou à l’union civile ».
C.T. 220171, a. 2.