1. Le présent règlement s’applique aux activités assujetties à une autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ci-après appelée «Loi». En outre, il prévoit les règles applicables au régime de compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques prévu à la section V.1 du chapitre IV du titre I de la Loi. Il détermine notamment les activités soustraites à l’obligation de compenser, la méthode de calcul du montant de la contribution financière exigible à titre de compensation ainsi que les cas où la contribution financière peut être remplacée par la réalisation de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides et hydriques.
1242-2018D. 1242-2018, a. 1; N.I. 2019-12-01; 1369-2021D. 1369-2021, a. 11.