Q-2, r. 7 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
3. Contenu de la demande: Quiconque demande un certificat d’autorisation pour une carrière ou une sablière en vertu de l’article 2, doit fournir les renseignements et documents suivants:
a)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant;
b)  le numéro cadastral du lot ou des lots où la carrière ou la sablière doit être exploitée ou, le cas échéant, le nom du canton désigné dans l’arpentage primitif;
c)  un plan général, à l’échelle, dûment certifié et signé indiquant:
i.  l’aire d’exploitation, y compris la localisation des équipements, des aires de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats, des aires d’entreposage des terres de découverte et du sol végétal ainsi que le zonage du terrain où sera située la carrière ou la sablière;
ii.  le territoire avoisinant situé à moins de 600 m de l’aire d’exploitation dans le cas d’une carrière et celui qui est situé à moins de 150 m de l’aire d’exploitation dans le cas d’une sablière, selon la nature de la demande, ainsi que le zonage de ce territoire;
iii.  le nom et le tracé des voies publiques, des voies d’accès existantes et à construire, des cours d’eau ou des lacs, l’emplacement des puits et l’emplacement et la nature de toute construction, terrain de camping ou établissement récréatif situés dans le périmètre délimité selon le sous-paragraphe ii;
iv.  la date de préparation du plan général;
v.  les limites de la propriété sur laquelle le requérant possède des droits d’exploitation;
d)  une description des équipements qu’on prévoit utiliser et de la capacité nominale de ceux-ci ainsi que les plans et devis des équipements de concassage et de tamisage, y compris de tout appareil destiné à réduire ou à éliminer l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants;
e)  la superficie du sol à découvrir et à exploiter ainsi que les épaisseurs moyennes et maximales qu’on prévoit exploiter;
f)  dans le cas d’une carrière, un plan topographique de l’aire d’exploitation montrant des courbes de niveau d’au plus 1,5 m d’intervalle;
g)  une description du mode et de la séquence d’exploitation, de la nature des agrégats que l’on prévoit extraire, de l’usage qu’on projette faire de ceux-ci et du taux de production annuelle prévu;
h)  une évaluation de la quantité, exprimée en kg/heure, des matières particulaires qui seront émises à l’atmosphère par le système de dépoussiérage, dans le cas où on projette en utiliser un;
i)  une description du lieu et du mode d’élimination des poussières récupérées par le système de dépoussiérage, le cas échéant;
j)  les dates prévues pour le début et la fin des travaux d’exploitation de la carrière ou de la sablière, selon le cas;
k)  un plan de réaménagement du terrain conforme à la section VII, ainsi que le calendrier d’exécution de celui-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  dans le cas d’une sablière, une garantie de 5 000 $ dans le cas où la surface à découvrir est inférieure ou égale à 1 ha et de 4 000 $ par ha ou fraction d’hectare dans le cas où la surface à découvrir est supérieure à 1 ha, cette garantie étant constituée sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
i.  en espèces ou par chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances;
ii.  en obligations payables au porteur, réalisables en tout temps, émises ou garanties par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada ou par une municipalité et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible;
iii.  en un acte solidaire sous forme de cautionnement ou de police d’assurance, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, émis par une institution bancaire, une caisse d’épargne et de crédit ou un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu du chapitre I du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
iv.  en une lettre de crédit irrévocable émise par une institution bancaire ou une caisse d’épargne et de crédit;
n)  dans le cas prévu à l’article 14, une étude de l’impact qu’entraînera l’exploitation de cette carrière ou de cette sablière sur l’environnement et portant sur la contamination de l’eau, l’érosion du sol, les lieux de rassemblement ou de nidification des oiseaux migrateurs et les frayères des poissons;
o)  dans le cas prévu à l’article 15, une étude hydrogéologique des lieux où on implantera la carrière ou la sablière;
p)  dans le cas prévu à l’article 12, une évaluation du niveau maximum de bruit émis dans l’environnement en provenance de la carrière ou de la sablière selon le cas, accompagné du plan topographique décrit au paragraphe f.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 3; D. 657-96, a. 1; L.Q. 2017, c. 4, a. 261.
3. Contenu de la demande: Quiconque demande un certificat d’autorisation pour une carrière ou une sablière en vertu de l’article 2, doit fournir les renseignements et documents suivants:
a)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant;
b)  le numéro cadastral du lot ou des lots où la carrière ou la sablière doit être exploitée ou, le cas échéant, le nom du canton désigné dans l’arpentage primitif;
c)  un plan général, à l’échelle, dûment certifié et signé indiquant:
i.  l’aire d’exploitation, y compris la localisation des équipements, des aires de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats, des aires d’entreposage des terres de découverte et du sol végétal ainsi que le zonage du terrain où sera située la carrière ou la sablière;
ii.  le territoire avoisinant situé à moins de 600 m de l’aire d’exploitation dans le cas d’une carrière et celui qui est situé à moins de 150 m de l’aire d’exploitation dans le cas d’une sablière, selon la nature de la demande, ainsi que le zonage de ce territoire;
iii.  le nom et le tracé des voies publiques, des voies d’accès existantes et à construire, des cours d’eau ou des lacs, l’emplacement des puits et l’emplacement et la nature de toute construction, terrain de camping ou établissement récréatif situés dans le périmètre délimité selon le sous-paragraphe ii;
iv.  la date de préparation du plan général;
v.  les limites de la propriété sur laquelle le requérant possède des droits d’exploitation;
d)  une description des équipements qu’on prévoit utiliser et de la capacité nominale de ceux-ci ainsi que les plans et devis des équipements de concassage et de tamisage, y compris de tout appareil destiné à réduire ou à éliminer l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants;
e)  la superficie du sol à découvrir et à exploiter ainsi que les épaisseurs moyennes et maximales qu’on prévoit exploiter;
f)  dans le cas d’une carrière, un plan topographique de l’aire d’exploitation montrant des courbes de niveau d’au plus 1,5 m d’intervalle;
g)  une description du mode et de la séquence d’exploitation, de la nature des agrégats que l’on prévoit extraire, de l’usage qu’on projette faire de ceux-ci et du taux de production annuelle prévu;
h)  une évaluation de la quantité, exprimée en kg/heure, des matières particulaires qui seront émises à l’atmosphère par le système de dépoussiérage, dans le cas où on projette en utiliser un;
i)  une description du lieu et du mode d’élimination des poussières récupérées par le système de dépoussiérage, le cas échéant;
j)  les dates prévues pour le début et la fin des travaux d’exploitation de la carrière ou de la sablière, selon le cas;
k)  un plan de réaménagement du terrain conforme à la section VII, ainsi que le calendrier d’exécution de celui-ci;
l)  un certificat de la municipalité signé par le greffier ou le secrétaire-trésorier attestant que le projet ne contrevient à aucun règlement municipal et, le cas échéant, une copie de toute approbation ou permis requis en vertu d’un règlement de la municipalité;
m)  dans le cas d’une sablière, une garantie de 5 000 $ dans le cas où la surface à découvrir est inférieure ou égale à 1 ha et de 4 000 $ par ha ou fraction d’hectare dans le cas où la surface à découvrir est supérieure à 1 ha, cette garantie étant constituée sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
i.  en espèces ou par chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances;
ii.  en obligations payables au porteur, réalisables en tout temps, émises ou garanties par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada ou par une municipalité et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible;
iii.  en un acte solidaire sous forme de cautionnement ou de police d’assurance, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, émis par une institution bancaire, une caisse d’épargne et de crédit ou un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu du chapitre I du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
iv.  en une lettre de crédit irrévocable émise par une institution bancaire ou une caisse d’épargne et de crédit;
n)  dans le cas prévu à l’article 14, une étude de l’impact qu’entraînera l’exploitation de cette carrière ou de cette sablière sur l’environnement et portant sur la contamination de l’eau, l’érosion du sol, les lieux de rassemblement ou de nidification des oiseaux migrateurs et les frayères des poissons;
o)  dans le cas prévu à l’article 15, une étude hydrogéologique des lieux où on implantera la carrière ou la sablière;
p)  dans le cas prévu à l’article 12, une évaluation du niveau maximum de bruit émis dans l’environnement en provenance de la carrière ou de la sablière selon le cas, accompagné du plan topographique décrit au paragraphe f.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 3; D. 657-96, a. 1.