Q-2, r. 7 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
63. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter:
1°  les normes de bruit tout au cours de l’exploitation d’une carrière ou sablière, telles que prescrites par le deuxième alinéa de l’article 12;
2°  la norme d’émission de poussières dans l’atmosphère relative aux concasseurs, séchoirs, tamis, convoyeurs, élévateurs et trémies installés dans une carrière ainsi que tout point d’alimentation ou de déversement d’agrégats, telle que prescrite par le premier alinéa de l’article 25;
3°  la norme de concentration de matières particulaires relative aux sources d’émission reliées à un système d’aspiration, telle que prescrite par le deuxième alinéa de l’article 25;
4°  la norme d’émission de matières particulaires relative au dispositif d’aspiration des poussières relié à un dépoussiéreur, telle que prescrite par l’article 32;
5°  la norme d’émission relative à la manipulation, au transport, à l’entreposage, au dépôt ou à l’élimination des poussières récupérées par les dépoussiéreurs, telle que prescrite par l’article 33;
6°  la norme d’émission d’ondes sismiques impulsives ou discontinues relative à l’exploitation d’une carrière, telle que prescrite par l’article 34.
La sanction prévue au premier alinéa peut également être imposée à quiconque rejette dans l’environnement des eaux qui ne respectent pas les normes prescrites par l’article 22 ou 23.
D. 658-2013, a. 3.