Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
9. Toute personne exerçant une activité de valorisation de matières résiduelles en vertu de l’article 259, 261, 263, 265, 268, 269 ou 277 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) doit tenir un registre d’exploitation journalier comprenant les renseignements suivants:
1°  pour chaque matière reçue à l’installation:
a)  la date de réception;
b)  la quantité reçue, en poids ou en volume;
c)  le nom et les coordonnées du générateur;
d)  le nom et les coordonnées du transporteur;
2°  pour chaque matière quittant l’installation:
a)  la date d’expédition;
b)  la quantité expédiée, en poids ou en volume;
c)  le type de matière expédiée;
d)  le nom et les coordonnées du lieu de destination;
e)  le nom et les coordonnées du transporteur;
3°  la date et l’exposé de toute plainte reçue en regard de ses activités ainsi que les mesures prises afin de remédier à la situation;
4°  les dates de l’entretien et de l’inspection des structures de l’installation, les constatations et, le cas échéant, les mesures prises pour les entretenir ou les réparer.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas aux activités visées aux articles 265 et 268 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
D. 871-2020, a. 9; D. 1461-2022, a. 5.
9. Tout déclarant d’une activité de valorisation de matières résiduelles faisant l’objet d’une déclaration de conformité, autre que celles visées aux articles 11 ou 12, doit tenir un registre d’exploitation journalier comprenant les renseignements suivants:
1°  pour chaque matière reçue à l’installation:
a)  la date de réception;
b)  la quantité reçue, en poids ou en volume;
c)  le nom et les coordonnées du générateur;
d)  le nom et les coordonnées du transporteur;
2°  pour chaque matière quittant l’installation:
a)  la date d’expédition;
b)  la quantité expédiée, en poids ou en volume;
c)  le type de matière expédiée;
d)  le nom et les coordonnées du lieu de destination;
e)  le nom et les coordonnées du transporteur;
3°  la date et l’exposé de toute plainte reçue en regard de ses activités ainsi que les mesures prises afin de remédier à la situation;
4°  les dates de l’entretien et de l’inspection des structures de l’installation, les constatations et, le cas échéant, les mesures prises pour les entretenir ou les réparer.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’exploitant exerçant une activité de stockage et de conditionnement de bois non contaminé visée à l’article 277 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
D. 871-2020, a. 9.
En vig.: 2020-12-31
9. Tout déclarant d’une activité de valorisation de matières résiduelles faisant l’objet d’une déclaration de conformité, autre que celles visées aux articles 11 ou 12, doit tenir un registre d’exploitation journalier comprenant les renseignements suivants:
1°  pour chaque matière reçue à l’installation:
a)  la date de réception;
b)  la quantité reçue, en poids ou en volume;
c)  le nom et les coordonnées du générateur;
d)  le nom et les coordonnées du transporteur;
2°  pour chaque matière quittant l’installation:
a)  la date d’expédition;
b)  la quantité expédiée, en poids ou en volume;
c)  le type de matière expédiée;
d)  le nom et les coordonnées du lieu de destination;
e)  le nom et les coordonnées du transporteur;
3°  la date et l’exposé de toute plainte reçue en regard de ses activités ainsi que les mesures prises afin de remédier à la situation;
4°  les dates de l’entretien et de l’inspection des structures de l’installation, les constatations et, le cas échéant, les mesures prises pour les entretenir ou les réparer.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’exploitant exerçant une activité de stockage et de conditionnement de bois non contaminé visée à l’article 277 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
D. 871-2020, a. 9.