Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
5. Toute activité de valorisation de matières résiduelles visée à l’article 261, 263, 268, 269, 277, 279, 280 ou 281 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) doit être exercée:
1°  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
2°  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
3°  à l’extérieur de la zone inondable.
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  lorsqu’elles sont réalisées à l’intérieur, les activités de transfert d’un centre de transfert de matières résiduelles visées à l’article 261 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement ou les activités d’un centre de tri de collecte sélective visées à l’article 281 de ce règlement;
2°  l’activité se limite à du stockage de résidus de construction et de démolition visé à l’article 268 ou 280 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
D. 871-2020, a. 5; D. 1461-2022, a. 1.
5. Toute activité de valorisation de matières résiduelles visant le compostage ou le stockage de matières résiduelles organiques, l’établissement d’un centre de transfert de matières résiduelles ou d’un centre de tri de la collecte sélective, le stockage, le tri et le conditionnement de matières résiduelles issues de travaux de construction et de démolition, le stockage et le conditionnement de résidus de balayage de rues ou le conditionnement de bois non contaminé doit être exercée:
1°  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
2°  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
3°  à l’extérieur de la zone inondable.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à une activité de stockage de déjections animales sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage;
2°  à une activité de compostage dans un équipement thermophile fermé;
3°  à une activité de compostage d’un volume inférieur à 4 m3 et réalisée pour des besoins domestiques;
4°  à une activité de stockage de compost.
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  les activités de transfert d’un centre de transfert de matières résiduelles ou d’un centre de tri de la collecte sélective sont réalisées à l’intérieur;
2°  l’activité se limite à du stockage de résidus de construction et de démolition.
D. 871-2020, a. 5.
5. Toute activité de valorisation de matières résiduelles visant le compostage ou le stockage de matières résiduelles organiques, l’établissement d’un centre de transfert de matières résiduelles ou d’un centre de tri de la collecte sélective, le stockage, le tri et le conditionnement de matières résiduelles issues de travaux de construction et de démolition, le stockage et le conditionnement de résidus de balayage de rues ou le conditionnement de bois non contaminé doit être exercée:
1°  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
2°  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
3°  à l’extérieur de la plaine inondable.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à une activité de stockage de déjections animales sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage;
2°  à une activité de compostage dans un équipement thermophile fermé;
3°  à une activité de compostage d’un volume inférieur à 4 m3 et réalisée pour des besoins domestiques;
4°  à une activité de stockage de compost.
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  les activités de transfert d’un centre de transfert de matières résiduelles ou d’un centre de tri de la collecte sélective sont réalisées à l’intérieur;
2°  l’activité se limite à du stockage de résidus de construction et de démolition.
D. 871-2020, a. 5.
En vig.: 2020-12-31
5. Toute activité de valorisation de matières résiduelles visant le compostage ou le stockage de matières résiduelles organiques, l’établissement d’un centre de transfert de matières résiduelles ou d’un centre de tri de la collecte sélective, le stockage, le tri et le conditionnement de matières résiduelles issues de travaux de construction et de démolition, le stockage et le conditionnement de résidus de balayage de rues ou le conditionnement de bois non contaminé doit être exercée:
1°  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
2°  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
3°  à l’extérieur de la plaine inondable.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à une activité de stockage de déjections animales sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage;
2°  à une activité de compostage dans un équipement thermophile fermé;
3°  à une activité de compostage d’un volume inférieur à 4 m3 et réalisée pour des besoins domestiques;
4°  à une activité de stockage de compost.
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  les activités de transfert d’un centre de transfert de matières résiduelles ou d’un centre de tri de la collecte sélective sont réalisées à l’intérieur;
2°  l’activité se limite à du stockage de résidus de construction et de démolition.
D. 871-2020, a. 5.