Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
21. La caractérisation des matières granulaires résiduelles doit être effectuée en prenant au moins 1 échantillon à tous les 1 000 m3 ou moins dans les cas suivants:
1°  les matières résiduelles proviennent d’un terrain contenant des matières contaminées ou des sols contaminés;
2°  les matières résiduelles proviennent d’un terrain sur lequel a été effectuée l’une des activités suivantes:
a)  la réparation, l’entretien ou le recyclage de véhicules automobiles;
b)  la valorisation de bois traité;
c)  les activités dont le secteur est visé à l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32), à l’exception des activités de transports dont le code d’activité économique est du groupe 4591;
d)  les activités dont la catégorie est visée à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37).
Dans tous les cas visés par le présent article, doivent être analysés:
1°  les paramètres inorganiques visés au tableau 1 de l’annexe I;
2°  lorsque les matières granulaires résiduelles sont susceptibles de contenir des contaminants organiques, autre que de l’enrobé bitumineux, en raison par exemple de l’utilisation d’enduits ou de résine, de déversements ou d’activités industrielles:
a)  la teneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50);
b)  les composés organiques visés au tableau 2 de l’annexe I ou, lorsque les matières granulaires sont de catégorie 4, les composés organiques identifiés lors de la caractérisation des sols du terrain.
D. 871-2020, a. 21; D. 1461-2022, a. 16.
21. Lorsque les matières résiduelles proviennent d’un terrain contenant des matières contaminées ou des sols contaminés ou qu’elles proviennent d’un terrain sur lequel ont été effectuées des activités de réparation, d’entretien ou de recyclage de véhicules automobiles, de valorisation de bois traité ou des activités visées à l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32) ou à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37), la caractérisation doit être effectuée en prenant au moins 1 échantillon à tous les 1 000 m3 ou moins.
Lorsque les matières granulaires résiduelles consistent en des boues du secteur de pierre de taille ou en des boues de rainurage ou de bassin de béton prêt à l’emploi, au moins un échantillonnage annuel représentatif doit être fait.
Dans tous les cas visés par le présent article, doivent être analysés:
1°  les paramètres inorganiques visés au tableau 1 de l’annexe I;
2°  lorsque les matières granulaires résiduelles sont susceptibles de contenir des contaminants organiques, autre que de l’enrobé bitumineux, en raison par exemple de l’utilisation d’enduits ou de résine, de déversements ou d’activités industrielles:
a)  la teneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50);
b)  les composés organiques visés au tableau 2 de l’annexe I.
D. 871-2020, a. 21.
En vig.: 2020-12-31
21. Lorsque les matières résiduelles proviennent d’un terrain contenant des matières contaminées ou des sols contaminés ou qu’elles proviennent d’un terrain sur lequel ont été effectuées des activités de réparation, d’entretien ou de recyclage de véhicules automobiles, de valorisation de bois traité ou des activités visées à l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32) ou à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37), la caractérisation doit être effectuée en prenant au moins 1 échantillon à tous les 1 000 m3 ou moins.
Lorsque les matières granulaires résiduelles consistent en des boues du secteur de pierre de taille ou en des boues de rainurage ou de bassin de béton prêt à l’emploi, au moins un échantillonnage annuel représentatif doit être fait.
Dans tous les cas visés par le présent article, doivent être analysés:
1°  les paramètres inorganiques visés au tableau 1 de l’annexe I;
2°  lorsque les matières granulaires résiduelles sont susceptibles de contenir des contaminants organiques, autre que de l’enrobé bitumineux, en raison par exemple de l’utilisation d’enduits ou de résine, de déversements ou d’activités industrielles:
a)  la teneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50);
b)  les composés organiques visés au tableau 2 de l’annexe I.
D. 871-2020, a. 21.