Q-2, r. 48 - Règlement sur les usines de béton bitumineux

Texte complet
25.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
0.1°  fait défaut de respecter les conditions d’utilisation des fines de bardeaux d’asphalte postconsommation prescrites au paragraphe 2 de l’article 4;
0.2°  utilise des fines de bardeaux d’asphalte postconsommation ne répondant pas aux exigences prescrites à l’article 5;
0.3°  utilise une quantité de fines de bardeaux d’asphalte postconsommation supérieure à celle prescrite à l’article 5.1;
1°  fait défaut de respecter les normes de bruit visées par le deuxième alinéa de l’article 10, dans le cas et selon les conditions qui sont prévus à cet article ou au deuxième alinéa de l’article 12;
2°  rejette dans l’environnement des eaux qui ne respectent pas les normes prescrites par le paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 15 ou par l’article 16;
2.1°  fait défaut de capter les eaux ayant été en contact avec des fines de bardeaux d’asphalte postconsommation tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 15;
3°  émet dans l’atmosphère des matières particulaires qui ne respectent pas les normes d’émission prescrites par le premier alinéa de l’article 19 ou les normes d’opacité prescrites par le deuxième alinéa de cet article;
4°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par l’article 23 de façon à s’assurer qu’aucune perte de poussière dans l’atmosphère ne soit visible à plus de 2 m de la source d’émission;
5°  fait défaut de prendre les mesures requises pour prévenir les émissions de poussière visées par l’article 25.
D. 684-2013, a. 3; D. 1463-2022, a. 8.
25.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de respecter les normes de bruit visées par le deuxième alinéa de l’article 10, dans le cas et selon les conditions qui sont prévus à cet article ou au deuxième alinéa de l’article 12;
2°  rejette dans l’environnement des eaux qui ne respectent pas les normes prescrites par le paragraphe a ou b de l’article 15 ou par l’article 16;
3°  émet dans l’atmosphère des matières particulaires qui ne respectent pas les normes d’émission prescrites par le premier alinéa de l’article 19 ou les normes d’opacité prescrites par le deuxième alinéa de cet article;
4°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par l’article 23 de façon à s’assurer qu’aucune perte de poussière dans l’atmosphère ne soit visible à plus de 2 m de la source d’émission;
5°  fait défaut de prendre les mesures requises pour prévenir les émissions de poussière visées par l’article 25.
D. 684-2013, a. 3.