17. Méthodes d’analyse: Les échantillons d’eau prélevés pour assurer l’application des articles 15 et 16 doivent être transmis, pour analyse, à un laboratoire accrédité par le ministre, en vertu de l’article 118.6 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 17; D. 684-2013, a. 2.