Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
60. Le rapport visé au premier alinéa de l’article 58 doit en outre comporter les renseignements suivants:
1°  la liste des contrats conclus par l’organisme de gestion désigné ainsi que le contenu sommaire de ces derniers et, le cas échéant, la liste des modifications apportées à des contrats en vigueur ou renouvelés;
2°  la description des mesures mises en place pour favoriser l’écoconception des contenants, emballages et imprimés ainsi que pour que le système de collecte sélective contribue à la lutte contre les changements climatiques, notamment en évitant les émissions de gaz à effet de serre attribuables à celui-ci;
3°  la manière dont l’organisme s’est assuré, au regard de la gestion des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés qui ont été récupérées, de respecter, dans le choix d’une forme de valorisation, l’ordre de priorité visé au paragraphe 1 de l’article 13;
4°  la façon dont il a tenu compte, dans l’élaboration et la mise en œuvre du système de collecte sélective, des principes qui forment la base de l’économie circulaire et de l’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
5°  la description des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que des activités de recherche et de développement ayant été réalisées dans l’année et celles prévues pour l’année suivante;
6°  les résultats de toutes les études effectuées durant la dernière année, notamment celles relatives à la caractérisation des matières résiduelles réalisée en application de l’article 81;
7°  la liste de ses comités, le mandat de chacun d’eux ainsi que le nom des personnes qui en sont membres;
8°  plus particulièrement, en ce qui concerne les comités de suivi, les dates de ses rencontres, les sujets à l’ordre du jour de chacune d’elles ainsi que les recommandations formulées par ces comités au conseil d’administration;
9°  les suites données aux recommandations des comités de suivi et, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles aucune suite n’a été donnée à l’une ou l’autre de celles-ci;
10°  la liste des médiateurs sélectionnés en application de l’article 53;
11°  un bilan faisant état des renseignements visés au sous-paragraphe vii du sous-paragraphe n du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 15;
12°  le nombre et les lieux où ont été réalisées des vérifications visées au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 15 effectuées au cours de l’année, le nom et l’adresse de la personne ayant effectué ces vérifications, une copie des documents démontrant que cette personne répond aux conditions fixées au paragraphe 8 de cet alinéa, les constatations découlant de ces vérifications et, le cas échéant, les ajustements qui seront apportés par l’organisme pour corriger les problèmes;
13°  tout changement apporté au système ou tout changement envisagé pour l’année suivante;
14°  si l’organisme de gestion désigné a convenu avec un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes qui seront élaborés, mis en œuvre et soutenus financièrement par ces derniers, une description des éléments visés à l’article 88;
15°  une description des démarches visées à l’article 115 qui ont été entreprises au cours de l’année ainsi que les moyens envisagés, convenus et mis en œuvre avec les organismes avec lesquels des échanges ont eu lieu, afin d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
D. 973-2022, a. 60; N.I. 2022-08-01.
En vig.: 2022-07-07
60. Le rapport visé au premier alinéa de l’article 58 doit en outre comporter les renseignements suivants:
1°  la liste des contrats conclus par l’organisme de gestion désigné ainsi que le contenu sommaire de ces derniers et, le cas échéant, la liste des modifications apportées à des contrats en vigueur ou renouvelés;
2°  la description des mesures mises en place pour favoriser l’écoconception des contenants, emballages et imprimés ainsi que pour que le système de collecte sélective contribue à la lutte contre les changements climatiques, notamment en évitant les émissions de gaz à effet de serre attribuables à celui-ci;
3°  la manière dont l’organisme s’est assuré, au regard de la gestion des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés qui ont été récupérées, de respecter, dans le choix d’une forme de valorisation, l’ordre de priorité visé au paragraphe 1 de l’article 13;
4°  la façon dont il a tenu compte, dans l’élaboration et la mise en œuvre du système de collecte sélective, des principes qui forment la base de l’économie circulaire et de l’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
5°  la description des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que des activités de recherche et de développement ayant été réalisées dans l’année et celles prévues pour l’année suivante;
6°  les résultats de toutes les études effectuées durant la dernière année, notamment celles relatives à la caractérisation des matières résiduelles réalisée en application de l’article 81;
7°  la liste de ses comités, le mandat de chacun d’eux ainsi que le nom des personnes qui en sont membres;
8°  plus particulièrement, en ce qui concerne les comités de suivi, les dates de ses rencontres, les sujets à l’ordre du jour de chacune d’elles ainsi que les recommandations formulées par ces comités au conseil d’administration;
9°  les suites données aux recommandations des comités de suivi et, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles aucune suite n’a été donnée à l’une ou l’autre de celles-ci;
10°  la liste des médiateurs sélectionnés en application de l’article 53;
11°  un bilan faisant état des renseignements visés au sous-paragraphe vii du sous-paragraphe n du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 15;
12°  le nombre et les lieux où ont été réalisées des vérifications visées au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 15 effectuées au cours de l’année, le nom et l’adresse de la personne ayant effectué ces vérifications, une copie des documents démontrant que cette personne répond aux conditions fixées au paragraphe 8 de cet alinéa, les constatations découlant de ces vérifications et, le cas échéant, les ajustements qui seront apportés par l’organisme pour corriger les problèmes;
13°  tout changement apporté au système ou tout changement envisagé pour l’année suivante;
14°  si l’organisme de gestion désigné a convenu avec un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes qui seront élaborés, mis en œuvre et soutenus financièrement par ces derniers, une description des éléments visés à l’article 88;
15°  une description des démarches visées à l’article 115 qui ont été entreprises au cours de l’année ainsi que les moyens envisagés, convenus et mis en œuvre avec les organismes avec lesquels des échanges ont eu lieu, afin d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
D. 973-2022, a. 60; N.I. 2022-08-01.