14. Est exempté des obligations prescrites aux articles 5 à 7 et 10 à 13, l’entreprise ou le fournisseur qui est membre d’un organisme:1° dont la fonction ou une des fonctions est soit de mettre en oeuvre un système de récupération et de valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés qui sont mis au rebut, soit de soutenir financièrement la mise en oeuvre d’un tel système, conformément aux conditions fixées par une entente conclue en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2° dont le nom figure sur la liste publiée à la Gazette officielle du Québec conformément au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de cette loi.